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lundi 23 août 2010

Répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés

Si la chambre fédérale, c'est-à-dire les États fédérés disposent de pouvoirs et d’une autonomie importants, cela n’empêche pas que la Constitution fédérale comporte des prescriptions ou interdictions précises quant aux compétences de ces derniers. D’où l’importance de la répartition des compétences entre l’État fédéral et les États membres, qui est assurée par la Constitution fédérale.

La Constitution énumère généralement les compétences - souvent larges - à l’État fédéral et les autres matières sont laissées aux collectivités fédérées. Ainsi il est toujours confié à la fédération l’exercice des fonctions dites de souveraineté : les relations extérieurs, la défense, le maintien de l’ordre, les finances publiques, la monnaie… Tandis que les États fédérés disposent généralement de compétences dans le domaine du droit privé, l’enseignement, le logement, la santé…
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samedi 21 août 2010

Le principe de participation

L’exigence de participation permet d’associer les collectivités fédérées à la politique fédérale, ce qui implique obligatoirement dans un État fédéral l’existence d’un parlement composé de deux chambres : l’un représentant la population dans son ensemble, l’autre la chambre fédérale représentant les États fédérés, exemple : la chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis ; le Bundestag et le Bundesrat en Allemagne…

Dans la deuxième chambre, chaque État fédéré y siège sur un même pied d’égalité avec les autres, quelque soit le nombre de ses habitants.

Cette participation concerne essentiellement la modification de la Constitution et l’exercice du pouvoir législatif.

Toute révision constitutionnelle est conditionnée par l’accord des États fédérés (aux États-Unis il faut une majorité qualifiée de ¾).

Concernant l’élaboration des lois, aux États-Unis par exemple, le Sénat exerce le pouvoir législatif dans les mêmes conditions et à l’égard des mêmes textes que la chambre des représentants (le Congrès).
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vendredi 20 août 2010

Le principe d’autonomie

Chaque État fédéré élabore sa propre Constitution et organise ses pouvoirs publics. Il peut également les modifier comme il l’entend, sous la seule réserve de l’existence d’un contrôle de conformité à la Constitution fédérale par un organe juridictionnel, exemple : la Cour Suprême aux États-Unis, le Tribunal Fédéral en Suisse…
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mercredi 18 août 2010

Le principe de superposition

Le fédéralisme implique d’abord la superposition de deux ordres juridiques : celui de l’État fédéral qui dispose de sa propre constitution, de son gouvernement, de son parlement et d’institutions judiciaires… et les États qui composent la fédération et qui ont aussi leurs constitutions, gouvernements, parlements ainsi que leurs propres organisations juridictionnelles.

Les États fédérés jouissent d’une autonomie et d’attributions (de pouvoirs) beaucoup plus importantes que celles dont bénéficient les collectivités locales décentralisées qui, elles, n’ont pas de caractère étatique (avec une Constitution, un gouvernement, un parlement…propres). Lire la suite...

mardi 17 août 2010

Les principes du fédéralisme

Plusieurs principes caractérisent l’État fédéral et le différencient des autres formes d’État : ils sont au nombre de trois :

1- Le principe de superposition ;
2- Le principe d’autonomie ;
3- Le principe de participation.
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dimanche 15 août 2010

Le Fédéralisme

Le Fédéralisme se reconnaît à ce qu’il réunit sur un même territoire et pour une même population des structures étatiques distinctes, c’est-à-dire à l’étage supérieur on trouve un État fédéral coiffant des « États » membres ou fédérés (étage inférieur). Ainsi aux institutions de l’État fédéral se superposent les organes des « États » fédérés.

Une vingtaine de pays ont adopté ce type de structure étatique, à titre d’exemples : les États-Unis, le Canada, la Suisse, l’Allemagne, le Brésil…
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samedi 14 août 2010

La décentralisation (ou la démocratie locale)

Le Maroc, comme d’autres pays, pratique une politique de décentralisation. Celle-ci vise officiellement à « renforcer l’organisation et le rôle des collectivités locales dans la promotion de la gestion des intérêts économiques et sociaux sur le plan local ». Comment ? En confiant à des autorités élues à l’échelon local par les citoyens l’exercice d’un certain nombre d’attributions administratives. Ainsi, des collectivités locales (régions, provinces, communes) dotées de la personnalité morale, se trouvent dans la situation de s’auto-gouverner elles mêmes dans les conditions d’une relative autonomie par rapport aux gouvernants et aux organes centraux.

En donnant la possibilité aux habitants de ces collectivités à prendre en mains leurs propres affaires et à en confier la gestion à leurs représentants élus. Ce système devrait avoir pour objectif : rapprocher le pouvoir de décision dans les affaires locales du citoyen, du fait que la collectivité territoriale est plus proche et donc mieux informée des réalités politique, économique et sociale de la population.
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La déconcentration

La déconcentration consiste à faire exercer certaines des compétences de l’État par des agents à lui, et cela à travers des services extérieurs répartis sur le territoire (au Maroc, il y a des délégations de ministères, les directions régionales, préfectorales, provinciales…).

Le Wali ou le gouverneur, qui sont nommés par les gouvernants (et sous leur autorité), sont l’illustration de la déconcentration au Maroc.
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vendredi 13 août 2010

L’État unitaire

C’est la forme d’État la plus répandue. L’État unitaire suppose que tous les citoyens sont sous l’autorité d’un même et unique pouvoir politique. Ce qui implique un seul parlement, un seul gouvernement et un système judiciaire unique. Le Maroc est un État unitaire.

La plupart des États unitaires ont connu et parfois connaissent encore des structures fortement centralisées.

Cependant aujourd’hui on sait qu’il est pratiquement impossible de continuer à gérer les affaires d’un État qui se veut moderne à partir des organes centraux et de la capitale, sous peine de voir les autorités coupées des réalités locales. D’où la nécessité de s’organiser suivant différentes modalités qui sont : la déconcentration et la décentralisation.
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jeudi 12 août 2010

La Confédération

La Confédération se définit comme une association d’États qui, tout en conservant leur souveraineté, acceptent de déléguer l’exercice d’un certain nombre de compétences (diplomatie par exemple) à un organe commun. Cet organe - ou ces organes - de la confédération, composé (s) de représentants des gouvernements, doivent prendre leur décision à l’unanimité. La Confédération, faut-il préciser, se crée à partir d’un traité qui est un engagement international et donc un acte de droit international, à la différence de la Fédération qui prend son origine d’une Constitution, acte de droit interne…

Historiquement, la Confédération d’États a souvent été une formule provisoire ou de transition qui précède l’installation d’un État fédéral. Pour exemple les États-Unis de 1778 à 1787 ; l’Allemagne de 1815 à 1871 ou encore la Suisse jusqu’en 1848.

Certains pays ont tenté de se confédérer mais sans résultat, citons par exemple le cas du Maroc et de la Lybie au sein de l’Union Arabo-africaine, instituée en 1984 par le traité d’Oujda ; l’expérience s’arrête en 1986. Il y a l’exemple du Sénégal et de la Gambie dont le traité est gelé depuis 1989 (alors qu’il est entré en vigueur en 1982)…

Aujourd’hui, on peut considérer la « Communauté des États Indépendants » (CEI), créée sur les ruines de l’URSS en 1991 à Minsk (Biélorussie) comme une Confédération.
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Les formes de l’État

On distingue en général deux formes d’État : l’État unitaire et l’État fédéral. En général car il existe aussi la Confédération d’États, bien qu’elle n’est pratiquement plus représentée dans la société internationale d’aujourd’hui.
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mardi 10 août 2010

Les limites de la souveraineté

Il faut dire que l’évolution des sociétés, à la fois sur le plan national et international, pose en des termes nouveaux le problème de la souveraineté. En effet, l’interdépendance croissante des États qui les pousse à coopérer, la multiplication des accords, conventions et traités qui en résultent, la reconnaissance généralisée de « principes fondamentaux » (tels que les droits de l’homme) qui s’imposent à eux, (en 1992, le Maroc, pour la première fois, proclame dans le préambule de sa Constitution, son attachement « aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus »), la mondialisation de l’économie libérale qui échappe à l’emprise de l’État, sont autant d’éléments aujourd’hui qui tendent à limiter la portée de la souveraineté. Deux exemples parmi d’autres :

Dans les pays en voie de développement, les besoins en capitaux et la crise financière chronique ont placé nombre de pays sous la dépendance des organismes financiers internationaux à travers les conditions posées à l’octroi d’une aide : les exigences du Fonds Monétaire International (FMI) en particulier, leur enlèvent toute liberté en matière de politique budgétaire et, au-delà, économique et sociale. En 1983, comme d’autres pays, le Maroc était dans l’obligation d’appliquer, dans le cadre de la « politique d’ajustement structurelle » (PAS), les mesures exigées par le FMI notamment l’assainissement des dépenses publiques, réduction des déficits budgétaires, libéralisation des échanges commerciaux…

L’autre exemple est donné par Philippe BRAUD, parlant de « l’Europe en construction », « les institutions européennes, dit-il, ont développé au fil des ans un ordre juridique étoffé dont les incidences sur les législations nationales sont constantes. Le droit communautaire est exécutoire dans chaque pays membre et il est appliqué par des juridictions nationales. Plusieurs pays, dont la France en 1992, en sont venus modifier leur constitution pour la mettre en harmonie avec le nouvel environnement politique et institutionnel » (P.B. dans « les États. Le Point 1999).
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lundi 9 août 2010

L’ « ingérence humanitaire »

En 1999, un nouveau concept intervient dans les relations internationales et défendu par Kofi ANNAN (ex secrétaire général de l’ONU) celui de l’ « ingérence humanitaire ». Il s’agit ici d’intervenir pour mettre fin à des violations graves des droits de l’homme. En Mars 1999, au nom du respect des droits de l’homme, l’OTAN intervient au Kosovo pour mettre fin aux agissements perpétrés par Belgrade (Serbie) contre les kosovars. Et cela s’est fait sans mandat explicite du Conseil de Sécurité. Mais le secrétaire général de l’ONU avait justifié cette intervention militaire contre un régime qui bafoue les droits de l’homme.

Cette question d’ « ingérence humanitaire » remet en cause la conception d’ « une stricte souveraineté des États ».

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L’ « intervention d’humanité »

Autre exception au principe de « non-intervention », c’est l’ « intervention d’humanité ». il s’agit ici d’un pays qui intervient sur le territoire d’un autre pays, pour protéger ses ressortissants (et autres) qui seraient en danger. A la différence de l’ « intervention sollicitée », l’ « intervention d’humanité » peut se faire sans l’approbation du gouvernement de l’État dont le territoire est investi. L’exemple qui vient à l’esprit, celui des États-Unis en Iran en 1980, dans le but de libérer une cinquantaine de diplomates américains qui étaient détenus.
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L’ « intervention sollicitée »

L’ « intervention sollicitée » est la première exception au principe de « non-intervention » (ou « non-ingérence »). Celle-ci intervient lorsqu’un État est agressé militairement et qu’il demande à un autre pays d’intervenir en sa faveur, de lui apporter assistance. Cette intervention sollicitée se rattache en principe à l’idée de « légitime défense ». Exemple : l’intervention des USA en 1983 sur l’Île de la Grenade à la demande du gouvernement de ce pays. Ou encore l’intervention de la France au Zaïre en 1975 à la demande du président de cet État. On peut également parler de l’intervention de l’URSS en Hongrais (1956), en Tchécoslovaquie (1968) et en Afghanistan (1979).
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